Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre III : Indications relatives aux services publics›Chapitre Chapitre unique
Art. L731-2
En vigueur depuis le 19 mars 2014
Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.
L'autorisation prévue au premier alinéa :
1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;
2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
3° Est motivée par l'intérêt général.
Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l731-2