Partie Partie législative›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre III : Indications relatives aux services publics›Chapitre Chapitre unique
Art. L731-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-l731-4