Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle›Sect. Section 2 : Procédure

Art. R134-7

En vigueur depuis le 25 juin 2022
L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur. L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r134-7

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