Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines
Art. R135-2
En vigueur depuis le 8 mai 2015
L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations.
Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r135-2