Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Le droit d'auteur›Titre Titre III : Exploitation des droits›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle›Sect. Section 2 : Procédure
Art. R134-8
En vigueur depuis le 25 juin 2022
La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r134-8