Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse›Chapitre Chapitre unique

Art. R312-6

En vigueur depuis le 3 mai 2021
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mandats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-r312-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil