Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse›Chapitre Chapitre unique
Art. R312-9
En vigueur depuis le 3 mai 2021
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r312-9