Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse›Chapitre Chapitre unique

Art. R312-7

En vigueur depuis le 3 mai 2021
La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation. La saisine comporte : -le nom et les coordonnées du demandeur ; -l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; -les coordonnées des parties à la négociation. Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r312-7

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