Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle›Sect. Section 1 : Transparence et obligations d'information

Art. R321-20

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14. L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r321-20

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