Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle›Sect. Section 1 : Transparence et obligations d'information
Art. R321-21
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 321-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r321-21