Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins›Sect. Section 3 : Procédure›§ Sous-section 4 : Procédure de médiation
Art. R321-37
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des parties, ou de l'expiration du délai imparti pour les produire.
Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r321-37