Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins›Sect. Section 3 : Procédure›§ Sous-section 4 : Procédure de médiation
Art. R321-40
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis.
La teneur de l'accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé par les parties et le médiateur précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre.
Une copie de ce constat est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r321-40