Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins›Sect. Section 3 : Procédure›§ Sous-section 4 : Procédure de médiation

Art. R321-44

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire. Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-r321-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil