Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins›Sect. Section 3 : Procédure›§ Sous-section 4 : Procédure de médiation
Art. R321-44
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire.
Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r321-44