Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins›Sect. Section 4 : Voies de recours
Art. R321-46
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l'article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre.
Sont nécessairement parties à la procédure, l'organisme sanctionné et la commission de contrôle même s'ils ne forment pas de recours à titre principal ou incident à l'encontre de la décision du collège des sanctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r321-46