Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme›Chapitre Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins›Sect. Section 3 : Procédure›§ Sous-section 4 : Procédure de médiation
Art. R321-41
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 321-37, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu'il motive et dont copie est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r321-41