Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 2 : Droit au titre›§ Sous-section 1 : Inventions de salariés

Art. R611-5

En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 611-2 (1° et 2°) ou, le cas échéant, de l'article R. 611-3, l'employeur communique à l'intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée. Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r611-5

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