Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 2 : Droit au titre›§ Sous-section 1 : Inventions de salariés
Art. R611-9
En vigueur depuis le 2 juil. 2026
Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r611-9