Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 2 : Droit au titre›§ Sous-section 1 : Inventions de salariés

Art. R611-10

En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci. Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie. Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r611-10

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