Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 2 : Droit au titre›§ Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.

Art. R611-14

En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève. Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r611-14

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