Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 2 : Transmission et perte des droits›§ Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre

Art. R613-51

En vigueur depuis le 9 mars 2020
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-r613-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil