Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 2 : Transmission et perte des droits›§ Sous-section 3 : Maintien en vigueur ou déchéance du titre
Art. R613-49
En vigueur depuis le 9 mars 2020
La requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
Il y est statué par décision motivée dans un délai de six mois. La décision est notifiée au requérant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r613-49