Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne›Sect. Section 2 : Demandes internationales
Art. R614-23
En vigueur depuis le 3 mars 2004
La demande internationale est établie en langue française.
Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r614-23