Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Art. R617-1
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r617-1