Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Art. R616-1
En vigueur depuis le 2 juil. 2026
A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette publication, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r616-1