Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI : Contentieux›Sect. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque›§ Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Art. R716-7

En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties. A tout moment de la procédure, par requête expresse : 1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ; 2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r716-7

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