Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI : Contentieux›Sect. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque›§ Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Art. R716-8

En vigueur depuis le 2 juil. 2026
Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de quatre mois. La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r716-8

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