Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VI : Contentieux›Sect. Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque›§ Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Art. R716-10

En vigueur depuis le 1 avr. 2020
Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté. Lorsque la procédure en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 716-9, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours. La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise. Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas mentionné aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement des seuls droits restants.
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