Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Art. L321-4
En vigueur depuis le 16 juin 2004
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.
Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l321-4