Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre IX : L'Agence nationale de la recherche.

Art. L329-4

En vigueur depuis le 27 déc. 2020
L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non ciblés. Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L'Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française.
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