Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre IX : L'Agence nationale de la recherche.

Art. L329-3

En vigueur depuis le 19 avr. 2006
L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-l329-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil