Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION›Chapitre Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique

Art. L344-15

En vigueur depuis le 19 avr. 2006
Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-l344-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil