Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION›Chapitre Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique

Art. L344-13

En vigueur depuis le 19 avr. 2006
La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ainsi que d'autres personnels exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-l344-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil