Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre Chapitre II : Etablissements de recherche dans le domaine de l'énergie.›Sect. Section 2 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Art. L332-8
En vigueur depuis le 13 déc. 2008
Les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs sont fixées par les dispositions de l'article L. 542-12 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l332-8