Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre Chapitre II : Etablissements de recherche dans le domaine de l'énergie.›Sect. Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
Art. L332-4
En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Sont affectées au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans la limite des plafonds fixés par la loi de finances :
1° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur l'électricité ;
2° Une fraction du produit de l'accise sur les énergies mentionnée au même article L. 312-1 perçue sur le gaz.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l332-4