Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE›Sect. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R251-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Dès réception de la demande d'autorisation, le ministre des affaires étrangères recueille l'avis des autres ministres intéressés en fonction de l'objet, de la nature et de la zone du projet de recherche, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en mer compétent dans la zone maritime où est envisagée l'activité de recherche scientifique.
Lorsque la demande concerne une campagne de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères recueille l'accord du ministre de la défense qui détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r251-10