Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE›Sect. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R251-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale est portée sans délai à la connaissance du ministre des affaires étrangères et du représentant de l'Etat en mer qui en informent les ministres intéressés, dans les conditions prévues à l'article R. 251-8, en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et, si nécessaire, d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-r251-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil