Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE›Sect. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R251-11
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'autorisation délivrée par le ministre des affaires étrangères est notifiée à l'Etat ou à l'organisation internationale qui a présenté la demande.
Elle précise, le cas échéant, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies lors des campagnes de recherche se déroulant, en tout ou partie, dans une zone relevant de la protection des intérêts de la défense nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r251-11