Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre Chapitre V : ÉTABLISSEMENTS DE SUPPORT, DE VALORISATION ET DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience)›§ Sous-section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Art. R335-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article R. 335-2, sont mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques. L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r335-18

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