Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 1er : Définitions.

Art. L110-1

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ; 2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l110-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil