Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 2 : Responsabilité›Chapitre Chapitre 3 : Responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite
Art. L123-2
En vigueur depuis le 11 juil. 2025
Pendant les périodes où le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou des délits d'homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-18, 221-19 et 221-20 du même code lorsqu'il est établi une faute, au sens de l'article 121-3 du même code.
Sauf dans les cas prévus au 3° de l'article L. 123-1, lorsqu'une manœuvre effectuée par le système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, est redevable pécuniairement de l'amende encourue.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l123-2