Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
Art. L130-2
En vigueur depuis le 1 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 130-1 ne peuvent en aucun cas décider des mesures de garde à vue ni procéder à la visite des véhicules.
Ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l130-2