Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.

Art. L130-6

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 318-3, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises. Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l130-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil