Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 3 : Recherche et constatation des infractions.
Art. L130-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5, L. 318-3 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l130-8