Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière›Chapitre Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.
Art. L211-5
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger ou un véhicule du groupe lourd, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers ou des véhicules du groupe lourd.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l211-5