Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière›Chapitre Chapitre 2 : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
Art. L212-3
En vigueur depuis le 7 mars 2009
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article L. 212-2 cessent d'être remplies, il est mis fin à l'autorisation prévue à l'article L. 212-1. En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 212-2, l'autorité administrative peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l'article L. 212-1.
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 212-1, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l212-3