Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière›Chapitre Chapitre 1er : Formation à la conduite et à la sécurité routière.

Art. L211-6

En vigueur depuis le 8 août 2015
Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une condition d'ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l'article L. 211-7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l211-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil