Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 2 : Permis de conduire›Chapitre Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Art. L225-3
En vigueur depuis le 18 nov. 2017
Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l225-3