Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 2 : Permis de conduire›Chapitre Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Art. L225-6

En vigueur depuis le 1 juin 2019
Aucune donnée à caractère personnel relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.
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