Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 2 : Permis de conduire›Chapitre Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Art. L225-7
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 225-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l225-7