Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 1er : Dispositions techniques›Chapitre Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.

Art. L317-4

En vigueur depuis le 13 juin 2003
I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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